1086R80. Sous réserve de l’article 1086R81, une déclaration de renseignements dont la production est requise en vertu de l’un des articles 1086R78 et 1086R79, doit être présentée au ministre sans avis ou mise en demeure dans les délais suivants:a) dans le cas de l’exercice financier d’une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés tout au long de l’exercice financier, dans les 5 mois qui suivent la fin de l’exercice financier;
b) dans le cas de l’exercice financier d’une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers tout au long de l’exercice financier, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’exercice financier s’est terminé ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice financier;
c) dans le cas de tout autre exercice financier d’une société de personnes, au plus tard à celui des moments suivants qui survient le premier:i. le dernier jour du cinquième mois qui suit la fin de l’exercice financier;
ii. le 31 mars de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’exercice financier s’est terminé ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice financier.